Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
93. Un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et comporter une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments prévu à l’article 92 est atteint, tel que calculé conformément à l’article 109.
D. 871-2020, a. 93.
En vig.: 2020-12-31
93. Un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments et comporter une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments prévu à l’article 92 est atteint, tel que calculé conformément à l’article 109.
D. 871-2020, a. 93.